Officier de sécurité – assurer la protection physique, logique et organisationnelle du secret de la défense nationale
Certificateur · SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE NATIONALE
L'essentiel
Certificateur(s)
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Le SGDSN agit comme opérateur, notamment dans la gestion des habilitations, des documents classifiés, des communications gouvernementales – au travers de l’opérateur des systèmes d’information interministériels classifiés (OSIIC) – ou encore de la sécurité des systèmes d’information et la cyberdéfense.
La protection du secret de la défense nationale (PSDN) repose sur un corpus de textes dont le code pénal, le code de la défense et l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (IGI-1300) constituent le socle. Dans sa dernière version, l’IGI-1300 décrit la chaîne fonctionnelle de sécurité associée à cette protection, ses principaux acteurs et leurs missions. Son efficacité dépend de l’organisation et de l’action pratique de l'ensemble des acteurs de cette chaîne (application des mesures de sécurité aux personnes physiques et morales, garantie de la protection physique et logique des informations et supports classifiés, bonne gestion de ces informations et supports, détection et traitement des compromissions).
L’officier de sécurité, professionnel au cœur de la protection du secret de la défense nationale (PSDN), se doit d’être formé afin d’exercer ses missions au sein de l’organisme dans lequel il exerce sont activités.
Compétences attestées
Secteur d'activité et type d'emploi
Références juridiques des réglementations d'activité
Constitution, article 5, 20 et 21 ; décisions du Conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011, n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 ; accords généraux de sécurité et accords de sécurité publiés au Journal ; code de la défense, articles L. 1111-1, L. 1131-1, L. 1332-1 à L. 1332-6, L. 2311-1, L. 2312-1 à L. 2312-8, L. 2362-1, L. 4121-2, R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1143-1 à R. 1143-8, R. 2311-1 à R. 2311-12, R2312-1, R2312-2 ; code pénal, articles 121-2, 226-13, 411-6, 411-6 à 411-12, 414-8, 414-9, 434-4, 444-1 à 444-9, R. 413-1 à R. 413-5 ; code de procédure pénale, articles 56-4 ; instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; instruction interministérielle n°2100 pour l’application en France du système de sécurité de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord ; instruction générale interministérielle n° 2102 sur la protection en France des informations classifiées de l’Union européenne ; code civil, articles 22, 1837 ; code de la commande publique, articles L. 2141-1 à L. 2141-6, R. 2300-1, 2332-8, 2343-4, 2343-5, 2343-13, 2351-14, R. 2396-6, R. 3123-3 ; code du commerce, article L. 210-3 ; code de la justice militaire, articles L. 332-2 ; code du patrimoine, articles L. 211-1, L. 212-2, L212-3, L. 213-1 à L. 213-7 ; code des postes et des communications électroniques, articles L. 36-5, R. 1-2-1, R. 1-2-6 ; code des relations entre le public et l’administration, articles L. 211-2, L. 311-1 à L. 311-9 ; code de la sécurité intérieure, article L. 114-1, L. 114-2, L. 234-1 ; code du travail, articles L. 8112-1, L. 8113-10, L. 8113-11, L. 8114-1, L. 8114-2, L. 8123-1 à L. 8123-5 ; loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 26.