Certification d’instructeur en sureté de l’aviation civile 11.5
Certificateur · MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET, DE LA MER ET DE LA PECHE
L'essentiel
Certificateur(s)
Partenaires habilités
1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former et organiser l'évaluation.
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
La “Certification d’instructeur en sureté de l’aviation civile 11.5” répond au besoin de certifier des instructeurs compétents. Les conditions d’acquisition et de démonstration des compétences des instructeurs en sûreté de l’aviation civile sont réglementées, la réglementation distinguant deux catégories d’instructeurs : les instructeurs « certifiés » et les instructeurs « qualifiés ». La mission de ces instructeurs est de former les divers personnels en charge de la sureté de l’aviation civile.
Les instructeurs sûreté « certifiés » doivent obligatoirement suivre une formation, dispensée par l'ENAC puis sanctionnée par un examen de certification sous l’autorité du ministre chargé des transports : c’est ce cursus obligatoire auquel correspond la « Certification d’instructeurs de sûreté de l’aviation civile 11.5 ».
Les instructeurs « qualifiés » doivent quant à eux répondre à des critères d’expérience et de formation, au titre desquels est prise en compte la formation dispensée par l’ENAC s’ils la suivent.
Compétences attestées
Secteur d'activité et type d'emploi
Références juridiques des réglementations d'activité
Instructeurs certifiés :
En application de l’article R. 213-4 du code de l’aviation civile, créé par le décret n°2012-833 du 29 juin 2012 relatif aux obligations en matière de recrutement et de formation pour la sûreté de l'aviation civile , l’organisation de la formation et de la certification des instructeurs « certifiés » est définie par les dispositions
des articles 11-5-2 à 11-5-4 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile modifié. Ces
instructeurs, pour pouvoir dispenser les formations prévues aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu’aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l’annexe au règlement d'exécution (UE) no 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la
sûreté de l'aviation civile, doivent suivre une formation délivrée sous
l’autorité du ministre chargé des transports. Cette formation est délivrée par l’ENAC. Ces instructeurs doivent ensuite être certifiés selon les modules suivants :
- module général : pédagogie, connaissances réglementaires sureté ;
-module de spécialisation : relatif à l’analyse d’images
et à l’exploitation des équipements de sureté ;
- module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver; connaissance de la gestion des conflits.
L’article 11-5-4 de l’annexe à l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié précité définit les modalités d’examen pour ces différents modules. L’organisation pratique des examens est fixée par le directeur de l’ENAC.
S'il réussit les examens finaux, le candidat devient alors instructeur certifié,
il obtient la certification d'instructeur sureté et peut dispenser les cours des points 11.2.3.1 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement (UE) no 2015/1998 précité. Une fois certifiés, les instructeurs figurent sur la liste centralisée des instructeurs certifiés. Cette certification est valable 5 ans.
Instructeurs qualifiés :Les instructeurs
délivrant des formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à
11.2.3.10, 11.2.4 (des agents qui supervisent directement les agents visés
aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10), 11.2.6.2 et 11.2.7 de l’annexe au règlement (UE) no 2015/1998 doivent être qualifiés.
En application de l’article 11-5-1 de l’annexe de l’arrêté du 11 septembre 2013 modifié précité, pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur
dans le domaine enseigné de la sureté du transport aérien d’une durée d’au
moins un an, Ou satisfaire à
chacun des 3 critères suivants :
● attester d’une expérience pratique d’au moins
six mois dans les fonctions d’exécution des domaines enseignés datant de moins de cinq ans ;
● attester d’une pratique de l’enseignement de plus d’un an ou de la participation à une formation de formateur datant de moins de cinq ans ;
● attester avoir suivi la formation définie au point 11.2.2 de l’annexe au règlement (UE) 2015/1998 précité, datant de moins de cinq ans.
Si un candidat suit la formation de l’ENAC destinée aux
instructeurs sûreté « certifiés » mais échoue aux épreuves de certification, il n'obtiendra pas de certification mais une attestation de suivi de formation qui sera prise en compte dans le cadre des conditions précitées pour être qualifié. En tant qu'instructeur qualifié, il pourra dispenser
uniquement les cours relatifs aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 de l'annexe au règlement (UE) 2015/1998 précité.
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